Article 6 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

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Version17/12/1996

Entrée en vigueur le 17 décembre 1996

Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
10 textes citent l'article

Commentaires24


M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

La date du 14 mai 1996 ccorrespond à la date d'effet de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique ainsi qu'à diverses mesures d'ordre statutaire, qui a déjà mis en place une procédure de concours réservés aux agents non titulaires et destinés à les titulariser dans le cadre d'emplois en référence duquel ils avaient été recrutés et pour lequel une carence d'organisation de concours de recrutement était constatée.

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 7 février 2000

[…] dans le cadre du plan de résorption de l'emploi précaire, initié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. […] Ainsi, […] Ce texte permet aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui exercent des fonctions relevant de cadres d'emplois de création récente ou dont les concours d'accès se sont heurtés à des difficultés d'organisation, de se présenter à des concours réservés d'accès à ces cadres d'emplois. […] Aux termes de l'article 6 de cette loi, […]

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M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 décembre 1999

La loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 a amorcé la résorption de l'emploi précaire, mais elle n'a concerné qu'une très infime partie des agents non titulaires, relevant de certaines filières de la fonction publique territoriale. […] Aux termes de l'article 6 de cette loi, ces concours d'accès, de se présenter à des concours réservés d'accès à ces cadres d'emplois. […] Aux termes de l'article 6 de cette loi, ces concours peuvent ainsi être ouverts aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : justifier à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2007, 04PA03788, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 décembre 2000, 191018, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X… demande qu'il soit ordonné aux autorités organisatrices des concours de recrutement dans les cadres d'emplois d'assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ouverts en 1997 en application de l'article 6 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, de l'admettre à concourir ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 décembre 2002, 190632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, […]

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