Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
Article 17 de la Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/1996
>
Version31/12/1998
Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Dans cette situation, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.
Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.
Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le congé de fin d'activité a été mis en place initialement au titre de l'année 1997 par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et a été reconduit les deux années suivantes. […] La cessation progressive d'activité est quant à elle un dispositif pérenne, qui permet d'exercer une activité à mi-temps rémunérée à hauteur de 80 %. […] La loi du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité a explicitement prévu en ses articles 13 et 16 la possibilité de passer d'un dispositif à l'autre sous réserve des nécessités de service. […] les articles 15 et 17 de la loi susvisée spécifient que l'agent bénéficiaire ne peut acquérir ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité. […]
Lire la suite…