Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 33
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République.
II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. - (Supprimé.)
VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
[…] Vu loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […] — par voie de concours réservés d'intégration… » ; que selon l'article 9 alinéa 7 de la même délibération : « la liste des corps au titre desquels les agents précités pourront présenter les concours réservés d'intégration précités est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ; qu'en application de cette disposition, l'arrêté n° 203-2607 du 9 octobre 2003 a mentionné les assistants de conservation du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques dans la liste des corps ouverts à l'intégration ;
[…] Aux termes de l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, repris à l'article L. 166-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, […] il comprend au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. / Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts « . Aux termes de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, […]
[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la délibération n° 24 du 24 août 1978 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif, et les écoles et établissements ou s'exerce cette profession : « Toute personne désirant ouvrir un établissement visé au présent titre devra en faire la déclaration préalable à la mairie du lieu d'exercice, et adresser copie de cette déclaration à la direction territoriale de la jeunesse des sports et des loisirs. » ; que selon l'article 9 du même texte : « Le conseil de gouvernement, soit d'office, […]