Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 149
L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires permanentes d'accueil prévues au 1° du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.
Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'Etat peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité.
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article.
Les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 prévoient que ce document doit être établi « au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ». […]
Lire la suite…Monsieur le sénateur, la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impose aux communes de plus de 5 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil » une obligation d'organisation de l'accueil des gens du voyage sur leurs territoires respectifs dès qu'ils sont inscrits au schéma départemental.Les aires de grand passage sont définies par la combinaison des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 2000. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, […] un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (…) ». L'article 4 de la même loi dispose que : « (…) Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, […]
[…] des gens du voyage ; […] Considérant qu'aux termes des I et II de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. – Dans chaque département, […] Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. » et qu'aux termes de l'article 4 […]
[…] Il soutient qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la visite des lieux effectuée par le Tribunal administratif, que l'itinéraire routier présente des caractéristiques adaptées ; que l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'impose la prise en compte des capacités de scolarisation, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques que pour l'implantation des aires permanentes d'accueil ; que le terrain d'implantation de l'aire projetée n'est distant que de 6 kilomètres de la RN 120, l'autre grand axe routier du département ; que l'engagement financier de l'Etat dans les travaux d'aménagement de l'itinéraire s'élève à 70 % ; […] 4. […]
4 de la même loi dispose que : « […] Pour les aires de grand passage prévues au 3° du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, […]
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