Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.
[…] Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. […] A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante (…) » enfin, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 : « I. – Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural (devenus les articles L. 422-7, […]
[…] Considérant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées, introduites par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, […] que, compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de six mois, ouverte par le dispositif transitoire prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000 dès l'entrée en vigueur de celle-ci, l'atteinte portée par ces dispositions au droit de propriété et à la liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, […]
[…] dont les dispositions ont été insérées dans le nouveau code rural, lors de la codification réalisée par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 222-17, R. 222-49 et R. 222-54 du code rural, […] XXX, la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse a introduit dans le code rural un droit d'opposition éthique à la chasse en complétant par un 5°) l'article L. 222-10 désormais rédigé : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 5°) Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des propriétaires indivis qui, […] dans son article 16 ainsi rédigé : « I. […]
l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. […] X… ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, […] qu'au surplus, M. […] X…, qui n'a pas demandé le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée d'Etables dans le délai d'un an ouvert par l'article 16 de la loi du 26 juillet 2000, ne justifie pas que la décision du préfet porte à ses intérêts une atteinte grave et immédiate ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée ; […]
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