Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V)
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié.
Article Annexe à l'article R422-7 Les clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré sont identiques à celles des statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, […] ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire. […] Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut avoir pour effet de réduire le capital effectif ni à un montant inférieur au minimum légal, ni en dessous du seuil fixé à l'article 13 de la loi du 10 septembre 1947 précitée. […]
Lire la suite…[…] ete le gage des creanciers sociaux, considere a juste titre, que, des lors qu'elle a ete faite sans fraude et apres l'accomplissement par l'associe de toutes ses obligations comme l'exige l'article 2 de la loi du 28 juin 1938, l'attribution litigieuse, acte consensuel conforme au but meme de la societe, ne saurait etre assimilee a la reduction du capital par reprise des apports des associes sortants, que vise l'article 13 de la loi du 10 septembre 1947.
Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, adopté en première lecture par le Sénat et prochainement soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, fait évoluer la définition de la coopérative telle qu'elle est inscrite dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (article 13). […] Par ailleurs, s'agissant spécifiquement des coopératives agricoles et de leurs unions, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (article 6), […]
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