Article 25-5 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Article 25-4
Article 26

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 25

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit également les dispositions garantissant l'indépendance du réviseur.
Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires6

1[Brèves] Définition du statut et des modalités d'exercice des fonctions de réviseur des sociétés coopérativesAccès limité
Lexbase · 26 juin 2015

2Base de données juridiques
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Article R931-2 Le contrôle prévu par l'article L. 931-26 est exercé par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. […] Article R931-2-1 Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R512-1 NOTA : Les banques mutualistes et coopératives, les sociétés locales d'épargne ainsi que les sociétés de caution mutuelle garantissant les prêts consentis par une banque populaire, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs

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