Article 15 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1988

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

I. - Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

II. - Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail.

Il doit, à cet effet, présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé soit qu'il accepte de le réintégrer, soit qu'il s'y oppose. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail.

Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite et motivée est communiquée aux parties.

Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référés. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ................ 7 - Article 32 ............................................................................................................................................ 7 2. […] Autres dispositions .................................................................................................. 15 Code de procédure pénale ................................................................................................. 15 - Article 145 ........................................................................................................................................ 15

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

X.­Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706­136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. » ­ Article 706-113 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 décembre 2017

Considérant que, par sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 15-II de la loi d'amnistie relatif au droit à réintégration, les 13

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Décisions123


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1991, 89-45.841, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que selon ce texte, doit être réintégré tout salarié ayant une des qualités de salarié protégé énumérées par ce texte lors de son licenciement, motivé par des faits fautifs « autre qu'une faute lourde, […]

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  • Constatations insuffisantes·
  • Sanctions professionnelles·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Salariés protégés·
  • Réintégration·
  • Conditions·
  • Amnistie·
  • Salarié protégé·
  • Mandat représentatif·
  • Côte

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 110678, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que, toutefois, « sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur » ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Amnistie·
  • Suspension·
  • Bonnes moeurs·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1991, 88-42.744, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, […]

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  • Constatations sur le registre de sécurité·
  • Situation de danger grave et imminent·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
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  • Amnistie·
  • Registre·
  • Ouvrier·
  • Sécurité
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