Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 décembre 1923
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires4


BOFiP · 31 janvier 2023

[…] Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi du 15 décembre 1923 modifiée relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.

 

www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

[…] En application de l'loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au cas soumis à la Cour. […] C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l'instruction générale de l'état civil.

 

www.maitre-eolas.fr · 11 septembre 2013

[…] En application de l'loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable au cas soumis à la Cour. […] C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l'instruction générale de l'état civil.

 

Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2013, n° 11/03427

Infirmation — 

[…] La demande de M. Z, expressément fondée sur l'article 9 du code civil et la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, tend à voir supprimer dans son intégralité la consignation d'un événement (la célébration de son baptême le 11 août 1940) ainsi que la mention de renlement portée le 6 juin 2001 à sa demande. […] C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25.156, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] qu'il ne s'agit donc pas d'un événement démonstratif d'une évolution de la doctrine de l'église catholique transposable au cas d'espèce ; que c'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l'instruction générale de l'état civil » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, seront reconstitués dans leurs éléments essentiels. Cette reconstitution sera effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle aura lieu :
1° d'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, de l'office de la statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.
Article 2
La reconstitution des actes de l'état civil sera effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission qui pourra se diviser en sections de trois membres au moins.
Cette commission procédera dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 17 et 18, alinéa premier, de la loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des registres de l'état civil de Paris.
Elle dressera dans les mêmes conditions les actes qui n'auraient pas été établis ou qui l'auraient été irrégulièrement pendant l'occupation ennemie.
Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative de sept. membres, siégeant à Paris nommée par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou un haut fonctionnaire, sera chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente loi, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement en cas de difficultés ou de conflits. Le décret en Conseil d'Etat précisera le rôle de cette commission.
Article 3
Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie sera publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement au Journal officiel, au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détiendra, découvrira ou recevra, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer devra, dans les trois mois de la publication au Journal officiel ou dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parviendra dans ses mains, le déposer à la mairie ou au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de sa résidence et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats.
Ce dépôt sera effectué contre remise d'une copie sur papier libre dûment certifiée, qui servira de récépissé et qui fera la même foi que l'extrait ou le livret déposé.
Les extraits ou livrets ainsi déposés seront transmis par le maire ou le greffier qui les auront reçus au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception.
Lorsque plusieurs extraits du même acte seront présentés au maire ou au greffier, celui-ci n'en retiendra qu'un seul et remettra les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d'une mention constatant qu'un extrait dudit acte a été déposé. Il sera procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constatera, lors de la réception, qu'un extrait du même acte a déjà été remis à la commission.