Loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 1923 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 6
Décisions • 2
Infirmation —
[…] La demande de M. Z, expressément fondée sur l'article 9 du code civil et la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, tend à voir supprimer dans son intégralité la consignation d'un événement (la célébration de son baptême le 11 août 1940) ainsi que la mention de renlement portée le 6 juin 2001 à sa demande. […] C'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de
Rejet —
[…] dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l'institution et de n'avoir plus de contact avec elle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] qu'il ne s'agit donc pas d'un événement démonstratif d'une évolution de la doctrine de l'église catholique transposable au cas d'espèce ; que c'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soutenus par les parties contestantes sur le fondement des lois du 9 décembre 1905 et du 15 décembre 1923 et de l'instruction générale de l'état civil » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° d'après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ;
3° d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'éducation nationale, des bureaux de recrutement, de l'office de la statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces pourra être exigée par la commission prévue à l'article 2.
Cette commission procédera dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 17 et 18, alinéa premier, de la loi du 12 février 1872, relative à la reconstitution des registres de l'état civil de Paris.
Elle dressera dans les mêmes conditions les actes qui n'auraient pas été établis ou qui l'auraient été irrégulièrement pendant l'occupation ennemie.
Si les reconstitutions opérées par les commissions d'arrondissement contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés pourront en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Une commission centrale consultative de sept. membres, siégeant à Paris nommée par le ministre de la justice et présidée par un magistrat ou un haut fonctionnaire, sera chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente loi, des renseignements et directives aux commissions d'arrondissement en cas de difficultés ou de conflits. Le décret en Conseil d'Etat précisera le rôle de cette commission.
Ce dépôt sera effectué contre remise d'une copie sur papier libre dûment certifiée, qui servira de récépissé et qui fera la même foi que l'extrait ou le livret déposé.
Les extraits ou livrets ainsi déposés seront transmis par le maire ou le greffier qui les auront reçus au secrétaire de la commission intéressée, par lettre recommandée, sans frais, avec accusé de réception.
Lorsque plusieurs extraits du même acte seront présentés au maire ou au greffier, celui-ci n'en retiendra qu'un seul et remettra les autres à leur possesseur, après les avoir revêtus d'une mention constatant qu'un extrait dudit acte a été déposé. Il sera procédé de même par le secrétaire de la commission, qui constatera, lors de la réception, qu'un extrait du même acte a déjà été remis à la commission.
- JUSYRE
- SOCIETE D INGENIERIE ET D ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANEE (MARSEILLE 6, 397475781)
- SA D'HLM LA MAISON FLAMANDE (DUNKERQUE, 075950204)
- ASPERSA (EPERNAY, 449939123)
- ROCCA TRANSPORTS (SARROLA-CARCOPINO, 349395178)
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, n° 22/03519
- Article L3132-3-1 du Code du travail