Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
Article 18-3 de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 27
Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d'un an après la fin de leur mandat.
Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de cet organisme.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'en application de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; […] par trois décisions du 6 juillet 2011, du 7 septembre suivant et du 11 janvier 2012, la COMMISSION DU RÉSEAU du CONSEIL SUPÉRIEUR DES G S du CSMP, statuant en application des dispositions de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 dite Loi Bichet modifiée par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 et de l'article 9.6.5 du règlement du CSMP, a refusé l'agrément de M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18-14 de la loi du 2 avril 1947, en cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions visées à l'article 18-3, le président du CSMP peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et d'en supprimer les effets, la demande étant portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris qui statue en référé, dont la décision est immédiatement exécutoire et qui peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s'assurer de l'exécution de son ordonnance ;
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3. ARDP, délibération adoptée par le CSMP le 18 juillet 2017
[…] Le Conseil supérieur des messageries de presse Sur proposition du Président ; Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée, notamment ses articles 18-3 et 18-6 ; Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse ; Vu la décision exécutoire n° 2012-02 relative à la fourniture par les sociétés coopératives de messageries de presse et les entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 des documents et informations relatifs à leur situation économique et financière, adoptée le 28 juin 2012 par l'Assemblée du Conseil supérieur des messageries de presse ;
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