Article 7 de la Loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972

Entrée en vigueur le 28 décembre 1972

La présente loi, est applicable aux dockers professionnels mentionnés au livre IV du Code des ports maritimes.

Pour l'application de la présente loi, est assimilée aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, l'indemnité de garantie prévue au livre IV du Code des ports maritimes.

Les entreprises d'un même port, qui emploient cette catégorie de travailleurs, sont tenues de constituer un organisme chargé de l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur le 28 décembre 1972

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Article R5343-22 Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, […]

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