Article 7 de la Loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972
Entrée en vigueur le 28 décembre 1972

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Article R5343-22 Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, […]

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