Loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives concernant les monuments historiques et relatives aux objets mobilierspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1963 |
Commentaires • 3
Décisions • 43
Confirmation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1 er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1 er de la loi du 20 décembre 1966;
Rejet —
Les dispositions des articles 2 à 6 de la loi du 30 décembre 1963, et notamment celles qui ouvrent à certains officiers le droit au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres, ne sont entrées en vigueur dans les divers armes, corps, cadres et services qu'en vertu d'arrêtés interministériels. […]
Confirmation —
[…] Considérant, à supposer l'état civil et la filiation de l'appelante à l'égard de M. B Y, dûment établis, qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1 er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1 er de la loi du 20 décembre 1966;
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives contenues dans le chapitre II "Des objets mobiliers" de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée par les articles 33, 34 et 35 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par la loi n° 46-985 du 10 mai 1946.