Entrée en vigueur le 31 décembre 1963
Sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives contenues dans le chapitre II "Des objets mobiliers" de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée par les articles 33, 34 et 35 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et par la loi n° 46-985 du 10 mai 1946.
La commission creee en application de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 ayant estime que les services de resistance en captivite de l'interesse ne justifiaient pas une revision de carriere, compares a ceux de la moyenne des milliers de candidatures examinees, l'administration a legalement refuse de le faire beneficier des dispositions de cet article et le requerant ne peut soutenir qu'il aurait subi du fait de cette decision un prejudice susceptible de lui ouvrir droit a reparation.
Officier ayant demandé, en application des articles 1 er et 2 de la loi du 30 décembre 1963 et du décret du 24 février 1964, a être intégré comme fonctionnaire de l'Education nationale. La circonstance que l'intéressé aurait été affecté pendant deux ans à des emplois normalement réservés aux attachés d'administration universitaire ne lui conférait aucun droit à être intégré dans ce corps. Légalité de l'arrêté ministériel qui l'a intégré dans le corps des secrétaires d'administration universitaire, dès lors que ce corps figure au nombre des corps limitativement énumérés à l'article 8 du décret du 24 février 1964.
Les officiers en disponibilité doivent faire valoir leurs droits à pension dès que s'ouvrent leurs droits à ladite pension [loi du 26 décembre 1925, article 27, 3 e alinéa]. […]