Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
Article 7-1 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1995
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Version24/02/1996
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 ()
Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption. "
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