Loi n° 48-1306 du 23 août 1948 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 août 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 1948 |
Commentaires • 6
Décisions • 11
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 ; […] Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; […] en fixant le taux des ajustements applicables respectivement au 1 er janvier 1984 au titre de l'année 1983 et au 1 er janvier 1986 au titre de l'année 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'économie, des finances et du budget ont implicitement mais nécessairement défini le salaire moyen annuel des assurés sociaux ; qu'ils se sont ainsi substitués au Premier ministre dans l'exercice des pouvoirs que celui-ci tient de l'article 21 de la Constitution pour l'exécution des lois ; que, dès lors, […]
Rejet —
Le caractere retroactif qu'en son article 21 la loi du 23 aout 1948 a expressement attache a ses dispositions ne prenant effet qu'a compter du 1 er juillet 1948, c'est a bon droit qu'une decision limite aux arrerages posterieurs a cette date la demande de remboursement d'arrerages d'allocation aux vieux travailleurs salaries formee contre les heritiers d'un allocataire ayant laisse a son deces une succession superieure a un million de francs.
Rejet —
[…] s'etait vu posterieurement reconnaitre un droit propre a l'allocation vieillesse agricole des non salaries, les juges du fond decident a bon droit qu'en application des articles 148, modifie du decret du 29 decembre 1945 et 14 de la loi du 23 aout 1948 visant le non-cumul des differents avantages de vieillesse et du principe de primaute du droit propre sur le droit derive, l'interesse ne pouvait pretendre qu'a l'allocation de vieillesse agricole et a un complement differentiel verse au titre du secours viager, conformement aux dispositions de l'article 4 2 de l'arrete du 2 aout 1949 et destine a porter le total des avantages au montant du secours viager, droit derive plus eleve.
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Les avantages attribués en vertu d'une législation de sécurité sociale au conjoint ou à la conjointe, au veuf ou à la veuve d'un salarié sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux prévu à l'article 68 (par. 3) de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée par la présente loi.
Cette majoration est à la charge du régime de sécurité sociale dont relève ou relevait le salarié.
Le président du conseil des ministres, ANDRE MARIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, CHRISTIAN PINEAU.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, RENE COTY.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.