Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des opérations de bourse, déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de la gestion de plans d'épargne en valeurs mobilières.
Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.
Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.
Article 23 : assimilation des cessions d'entreprises individuelles soumises à l'IS à des cessions de droits sociaux La réforme de l'entrepreneur individuel permet notamment d'opter pour l'assimilation de l'entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) (CGI art. 1655 sexies, 1), ce qui emporte de plein droit option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS). […] L'article 23 de la loi de finances pour 2023 lève cette incertitude et assimile à des cessions de droits sociaux les cessions d'entreprises individuelles ayant exercé l'option d'imposition à l'IS (CGI art. 726, […]
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