Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
Article 16-1 de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 106 () JORF 10 juillet 1999
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
Commentaires • 6
Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes soulevés par la non-parution d'un texte d'application de l'ex-article 16-1 modifié de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu article L. 515-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En effet, la loi d'orientation n° 99-574 du 9 juillet 1999, en son article 106, institue un régime de déclaration pour les " carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale ". L'article 106 complète ainsi l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Or, un décret devait fixer le seuil à partir duquel le régime de déclaration est applicable.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 54-01-05-005 […] — en autorisant l'exploitation pour une durée de 30 ans alors que les terrains concernés ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement, et à défaut d'avoir obtenu un avis conforme de la commission des carrières, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976 ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976, actuellement repris sous l'article L. 515-1 du code de l'environnement, l'autorisation administrative d'exploitation de carrière « ne peut excéder trente ans. […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 mars 1998, 182894, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; […] Considérant qu'en mentionnant à l'article 16-1 de l'annexe I à la circulaire litigieuse les documents, informations et les précisions qui doivent figurer sur les plans et registres d'avancement, le ministre s'est borné à expliciter le contenu des plans et registres ; qu'il n'a pas excédé ses pouvoirs en apportant de telles précisions ; que l'UNICEM n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;
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Léonce Deprez attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article 16-1 de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui soumet les carrières de marne ou d'arène granitique, de dimension et de rendement faible au régime de la simple déclaration. Il lui fait remarquer que le décret d'application a beaucoup restreint la souplesse introduite par l'article 16-1.
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