Entrée en vigueur le 2 juillet 1964
La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radio-diffusion et de télévision ;
L'équipement sanitaire ;
Le déversement à l'égout ;
L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
L'installation d'ascenseurs, monte-charge et monte-plats ;
L'aménagement des cuisines et offices ;
La construction de piscines, même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
M Georges Mesmin demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si la liste des travaux a la realisation desquels le bailleur d'un immeuble a usage d'hotellerie ne peut s'opposer en application de l'article premier de la loi no 64-645 du 1er juillet 1964 modifie, a un caractere limitatif ou simplement indicatif. […] Reponse. - L'article 1er de la loi no 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectes a l'hotellerie enumere les travaux d'equipement et d'amelioration a l'execution desquels le proprietaire d'un immeuble dans lequel est exploite un hotel ne peut s'opposer « nonobstant toute stipulation contraire ». […]
Lire la suite…[…] 2 e CH – Section 1 […] DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ,
[…] Attendu que la société Ygma fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1964 que, pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite, […] le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble de ces travaux ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le preneur avait effectué à hauteur de la somme de 1 750 000 francs des travaux mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, dont la société Ygma avait montré, sans être réfutée, […]
[…] (footnote: 1) […] Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 7 B. […]
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