Article 17 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1409 du 1 octobre 2007 - art. 1 () JORF 3 octobre 2007

L'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :
1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 15500 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;
2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;
3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;
4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2009

En effet, les limites de l'aire géographique actuelle n'ont pas été modifiées depuis 1927 et demeurent telles que définies à l'article 17 modifié de la loi du 6 mai 1919. Cette délimitation s'est trouvée de plus en plus fragilisée, avec de nombreuses demandes d'extension d'aire parcellaire délimitée, ainsi que de nombreux contentieux relatifs à la délimitation. Cette situation a conduit le syndicat de l'appellation (syndicat général des vignerons), avec les services de l'INAO, à engager une réflexion d'ensemble relative à la délimitation de l'AOC Champagne.

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1975, 74-93.422, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions sur l'etiquetage des vins mousseux sont essentiellement des regles relatives a la designation et a la presentation de ces vins et sont distinctes de celles qui definissent ces produits. Des lors, en l'absence de toute reglementation communautaire intervenue en matiere de designation et de presentation des vins mousseux – reglementation qui aurait prevalu sur la legislation interne – les dispositions contenues dans les articles 17 de la loi du 6 mai 1919 et 2 du decret du 21 aout 1928, qui ne portent aucune atteinte a la definition des vins mousseux telle qu'elle est formulee dans le paragraphe 12 de l'annexe ii du reglement communautaire n 816-70 du 28 avril 1970, continuaient a etre applicables aux faits de l'espece.

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  • Traités ou conventions particuliers·
  • Désignation et presentation·
  • Conventions diplomatiques·
  • Fraudes et falsifications·
  • Appellation d'origine·
  • Traité de rome·
  • Vins mousseux·
  • Etiquetage·
  • Vin mousseux·
  • Règlement communautaire

2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, n° 180408
Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la Champagne viticole et précise, en son quatrième alinéa, que « dans ces territoires ou communes, seuls les terrains actuellement plantés en vigne ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation »champagne" ; […]

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  • Appellation d'origine·
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  • Syndicat·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Production·
  • Défense·
  • Commune·
  • Vin·
  • Gouvernement

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 14 décembre 2005, 251489, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la Champagne viticole prévoient que la liste « des terrains admis à conférer à leur vin l'appellation « Champagne » sera déposée en mairie et que « l'avis de ce dépôt sera affiché à la porte », […] à délimiter les appellations d'origine ; que l'exercice du pouvoir ainsi défini exclut d'appliquer les règles de délimitation et de procédure des articles 17 et 18 de la loi du 6 mai 1919 dont les dispositions doivent être regardées comme abrogées depuis l'intervention de la loi du 16 novembre 1984 ; qu'ainsi, […]

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