Article 12 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-10 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 13 JORF 13 juillet 1972

Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article 34, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 8 juin 1978

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 17 novembre 2020, n° 19/00096
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2020, elle demande à la cour : Statuant à nouveau, Vu les articles 12 et 17 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, — de constater que le registre des associés de la société Clubhotel […] indique que la société Immobilière des Résidences Touristiques possède 572 parts sociales, réparties en 45 groupes de parts,

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 21-10.283, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, les parts ou actions d'une société ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, […]

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