Article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires26


www.mury-avocats.fr · 23 avril 2023

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

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Village Justice · 6 février 2023

Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que […]

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BJA Avocats · 1er février 2023

Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 septembre 2021, n° 19/11878
Infirmation partielle

[…] La Selarl H en la personne de M e A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, fait valoir sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que le quantum des cautions doit être calculé selon le montant du marché de base ajusté en fonction des moins et/ou plus-values qui sont contractualisées, soit 39.153,99 euros Ht pour le lot n° 11 « Plomberie Sanitaire » et 63.004,14 euros Ht pour lot n° 12 « CVC».

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 9 janvier 2019, n° 16/01315
Infirmation partielle

[…] 1) Sur le solde du montant du marché confié à la SARL Prociba […] La contestation opposée par la SARL Bâti 47 ne porte que sur le montant de la retenue de garantie de 5 % de l'article 1 er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui dispose que les paiements sur la valeur définitive des marchés de travaux peuvent être amputés d'une retenue au plus égale à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage.

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3Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 1er février 2023, n° 20/07049
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01 Février 2023 […] Il est rappelé que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie sont d'ordre public et qu'elles doivent être libérées un an après la réception en l'absence d'opposition du maître d'ouvrage.

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