Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie
Article 1779 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
Commentaires • 79
[G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a retenu que le contrat, intitulé « proposition de vente » et ayant pour objet la vente de bureaux par modules assemblés, n'était pas un marché de travaux répondant à la définition de l'article 1779, 3°, du code civil.
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'article 1779 3° du Code civil, le maître de l'ouvrage a la possibilité de retenir une sommes égale au plus à 5 % du montant des travaux aux fins d'en garantir l'exécution, en cas de réserves faites à la réception. […]
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[…] Aux termes de l'alinéa premier de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971, 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.'
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 24 mai 2017, n° 16/00199
[…] Il sera ajouté à ces justes motifs que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 définissent la retenue de garantie en précisant que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage (article 1 er ) et qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, […]
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