Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuillepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 janvier 1988 |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Rejet —
[…] avocat de la BPL, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; […] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972, une société commerciale ne peut exercer l'activité de remisier ou de gérant de portefeuille que si la majorité des parts sociales est détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière; qu'en application de ces dispositions, le détenteur de la carte est, […]
Rejet —
[…] Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une décision motivée faisant état des critères déterminants de son estimation, pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à M. Y… ;
Rejet —
[…] Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 7 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 conférait au procureur de la République, indépendamment de toute procédure disciplinaire, […] afin d'écarter les risques menaçant la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sécurité des épargnants ; que cette décision correspondait à une mesure de sauvegarde qui n'était pas assimilable à une sanction administrative ou disciplinaire ; que la personne concernée pouvait faire valoir ses droits au moyen du recours prévu par l'article 9 de la même loi, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le tribunal de grande instance ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les gérants de portefeuille sont les personnes autres que les banques, les établissements financiers et les sociétés de bourse qui font profession de gérer des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de leur clientèle.
1° Avoir pour objet unique l'exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus et ne détenir de participations dans aucune entreprise ou société autres que celles nécessaires à leur fonctionnement ;
2° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, par des sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir. En cas de décès de l'un de ces associés, les actions ou les parts sociales détenues et conservées par ses ayants droit sont assimilées, pendant une période de deux ans pour l'application du présent article, aux actions ou aux parts sociales détenues par les titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, les sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir ;
3° Choisir respectivement leur président, leurs directeurs généraux, les membres du directoire ou leur directeur général unique et un tiers des membres de leur conseil d'administration ou leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés titulaires de la carte visée à l'article 2, sociétés de bourse ou fondés de pouvoir ;
4° S'il s'agit de sociétés par actions, avoir choisi la forme nominative pour leurs actions et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du directoire ou des gérants, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ;
5° Communiquer au conseil des bourses de valeurs les statuts de la société, la liste des associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ou aux statuts.
Le conseil s'assure que les statuts sont conformes aux prescriptions édictées par la présente loi.