Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972
Article 3 de la Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuilleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Les sociétés commerciales peuvent exercer ces activités à condition de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet unique l'exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus et ne détenir de participations dans aucune entreprise ou société autres que celles nécessaires à leur fonctionnement ;
2° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, par des sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir. En cas de décès de l'un de ces associés, les actions ou les parts sociales détenues et conservées par ses ayants droit sont assimilées, pendant une période de deux ans pour l'application du présent article, aux actions ou aux parts sociales détenues par les titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, les sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir ;
3° Choisir respectivement leur président, leurs directeurs généraux, les membres du directoire ou leur directeur général unique et un tiers des membres de leur conseil d'administration ou leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés titulaires de la carte visée à l'article 2, sociétés de bourse ou fondés de pouvoir ;
4° S'il s'agit de sociétés par actions, avoir choisi la forme nominative pour leurs actions et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du directoire ou des gérants, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ;
5° Communiquer au conseil des bourses de valeurs les statuts de la société, la liste des associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ou aux statuts.
Le conseil s'assure que les statuts sont conformes aux prescriptions édictées par la présente loi.
1° Avoir pour objet unique l'exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus et ne détenir de participations dans aucune entreprise ou société autres que celles nécessaires à leur fonctionnement ;
2° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, par des sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir. En cas de décès de l'un de ces associés, les actions ou les parts sociales détenues et conservées par ses ayants droit sont assimilées, pendant une période de deux ans pour l'application du présent article, aux actions ou aux parts sociales détenues par les titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, les sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir ;
3° Choisir respectivement leur président, leurs directeurs généraux, les membres du directoire ou leur directeur général unique et un tiers des membres de leur conseil d'administration ou leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés titulaires de la carte visée à l'article 2, sociétés de bourse ou fondés de pouvoir ;
4° S'il s'agit de sociétés par actions, avoir choisi la forme nominative pour leurs actions et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du directoire ou des gérants, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ;
5° Communiquer au conseil des bourses de valeurs les statuts de la société, la liste des associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ou aux statuts.
Le conseil s'assure que les statuts sont conformes aux prescriptions édictées par la présente loi.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1996, 94-11.395, Inédit
Rejet
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972, une société commerciale ne peut exercer l'activité de remisier ou de gérant de portefeuille que si la majorité des parts sociales est détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière; qu'en application de ces dispositions, le détenteur de la carte est, […]
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