Article 12 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Les dispositions des articles 4, deuxième alinéa, 5, 9 et 10, deuxième alinéa, peuvent être invoquées, pour le local auquel il a vocation, par l'associé d'une société ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.
Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, la société peut invoquer le bénéfice des dispositions des articles 4, deuxième alinéa, 5 et 10, deuxième alinéa ; la société peut également exercer au profit de l'un des associés le droit de résiliation prévu à l'article 9.
Lorsque le logement est en indivision, les membres de l'indivision peuvent également invoquer les dispositions de ces articles.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

Commentaires2


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

[…] la possibilite de donner conge pour habiter etait offerte en vertu des dispositions de l'article 12 au profit des societes civiles constituees exclusivement entre parents et allies jusqu'au quatrieme degre inclus ou des indivisions dans l'interet des associes ou des membres de l'indivision comme au profit de l'associe d'une societe ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance. […] Cette disposition n'a nullement ete reprise par l'article 22 de la loi du 23 decembre 1986 qui renvoie pourtant expressement a l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, mais a lui seul. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 2 mai 1988

[…] du conge pour habiter tel qu'il resultait de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 et tel qu'il resulte desormais, […] la possibilite de donner conge pour habiter etait offerte en vertu des dispositions de l'article 12 au profit des societes civiles constituees exclusivement entre parents et allies jusqu'au 4e degre inclus ou des indivisions dans l'interet des associes ou des membres de l'indivision comme au profit de l'associe d'une societe ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance. […] Cette disposition n'a nullement ete reprise par l'article […]

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