Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 1993 |
Commentaires • 10
Décisions • 24
Rejet —
[…] Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département est nommé par décret en conseil des ministres. / Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans le département ( …) / Le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois de l'ordre public, et, dans les conditions fixées par la présente loi, […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, le décret-loi du 29 octobre 1936, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le code général des collectivités territoriales et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le 3 e alinéa de l'article 30 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la cour des comptes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, relative à la cour des comptes, modifiée, notamment par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement de ces comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954.
Elle peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Lorsque les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances procèdent à l'apurement des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende [*sanction*] dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : services financiers). Le produit de ces amendes est attribué à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public local intéressé. "