Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Lorsqu'elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département [*commissaire de la République*] ou dans la région en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis à l'article 5 de la présente loi. Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et se faire assister d'une personne de son choix.