Article 7 de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1982

Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1982

Commentaire1


M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 31 mars 1988

-Si les dommages causés par un événement naturel aux bâtiments agricoles et à leur contenu relèvent du régime d'indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, l'article 7 de ladite loi précise que l'indemnisation des dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.

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