Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 juillet 1982 |
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Dernière modification : | 30 juin 2010 |
Versions du texte
Titre 1er : Le plan de la nation
Le plan détermine les choix stratégiques et les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la nation ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre.
Le Gouvernement associe le Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.
Le Gouvernement associe le Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.
Chapitre 1er : Le contenu du plan de la nation.
La première loi de plan définit pour une durée de cinq ans les choix stratégiques et les objectifs ainsi que les grandes actions proposées pour parvenir aux résultats attendus.
Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par le Gouvernement sur la base des travaux et consultations auxquels a procédé la commission prévue à l'article 6.
Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que s'engagent des négociations entre partenaires sociaux et économiques en fonction des objectifs du plan.
En outre, il mentionne les domaines où, et les Etats avec lesquels, il serait souhaitable d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords ou de programmes de coopération, en tenant compte de l'action des communautés européennes.
Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par le Gouvernement sur la base des travaux et consultations auxquels a procédé la commission prévue à l'article 6.
Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que s'engagent des négociations entre partenaires sociaux et économiques en fonction des objectifs du plan.
En outre, il mentionne les domaines où, et les Etats avec lesquels, il serait souhaitable d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords ou de programmes de coopération, en tenant compte de l'action des communautés européennes.
La seconde loi de plan définit les mesures juridiques, financières et administratives à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la première loi de plan.
Elle prévoit l'évolution de certaines dépenses ou recettes publiques et indique les moyens indispensables au financement d'actions nouvelles et tout spécialement les redéploiements nécessaires.
Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en matière de prélèvements et de transports sociaux.
Elle indique l'objet et la portée des contrats de plan que l'Etat se propose de souscrire avec les régions, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Elle précise les conditions d'intervention économique des communes, des départements et des régions, conformément aux articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Elle peut être modifiée, après deux années d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative préparée et adoptée dans les mêmes conditions.
Elle prévoit l'évolution de certaines dépenses ou recettes publiques et indique les moyens indispensables au financement d'actions nouvelles et tout spécialement les redéploiements nécessaires.
Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en matière de prélèvements et de transports sociaux.
Elle indique l'objet et la portée des contrats de plan que l'Etat se propose de souscrire avec les régions, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Elle précise les conditions d'intervention économique des communes, des départements et des régions, conformément aux articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Elle peut être modifiée, après deux années d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative préparée et adoptée dans les mêmes conditions.
Décision n° 2016 - 565 QPC Article L. 3211-1 du code général des collectivités locales Clause de compétence générale des départements Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 24 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 5 A. Dispositions …
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