Article 1 de la Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1982
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Version01/01/1994
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 140 () JORF 10 juillet 1999

Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
- soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 précitée.
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.
Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires5


M. Facon Albert · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Les conditions d'exercice en France de la médecine et de la chirurgie des animaux sont définies par les articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural. Dans ce cadre, l'article L. 241-2 (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) définit les catégories de diplômes dont peuvent se prévaloir les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. […] La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural est fixée par arrêté du 29 juillet 2002. […]

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Les conditions d'exercice en France de la médecine et de la chirurgie des animaux sont définies par les articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural. Dans ce cadre, l'article L. 241-2 (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) définit les catégories de diplômes dont peuvent se prévaloir les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. […] La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural est fixée par arrêté du 29 juillet 2001 Parmi ces diplômes figure celui de docteur en médecine vétérinaire délivré en Belgique. […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 28 juin 1999

L'article 140 de la loi d'orientation agricole modifie en conséquence l'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et précise les conditions dans lesquelles les ressortissants communautaires et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent obtenir la reconnaissance de leur diplôme en France. La commission a été informée de cette transposition.

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