Article 2 de la Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaireAbrogé

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Version21/10/1982
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
Les intéressés sont tenus [*obligations*] de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
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