Article 29 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

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Version20/04/1984
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L431-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 102 () JORF 4 juillet 1996

La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
Le créancier gagiste titulaire d'un créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Cour de cassation

2014, II, n° 132), prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. […]

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Cour de cassation

2014, II, n° 132), prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, n° 05/00414
Infirmation partielle

[…] Qu'à l'article 3 les parties ont précisé que le prix d'une action était fixé à la somme de 1,28292859 euros, […] le solde soit 35 572 euros étant payable à terme le 20 février 2003; que le même article prévoyait que le promettant s'engageait au jour de la réalisation de la promesse à garantir le bénéficiaire du paiement du montant du prix payé à terme soit 35 572 euros par le nantissement des 83 180 actions de la société qui appartiendront au promettant, lequel s'engageait également à fournir au bénéficiaire le jour de la réalisation de la promesse tous les documents exigés par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 sur le nantissement ;

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  • Promesse·
  • Option·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Vente·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Prix·
  • Révocation·
  • Transfert

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 octobre 2007, 06-12.752, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en jugeant que la créance garantie était identifiable au regard de l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29.1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 tandis que les actes de nantissement litigieux avaient été signés en 1993 et 1994, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales et réglementaires à des rapports juridiques établis antérieurement à leur entrée en vigueur violant ainsi l'article 2 du code civil, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, tel que modifié par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et l'article 1 er du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ;

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  • Nantissement·
  • Banque·
  • Gage·
  • Cautionnement·
  • Part·
  • Compte·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Valeurs mobilières·
  • Acte

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2002, 99-13.913, Inédit
Rejet

[…] elle ne disposait d'aucun droit tant sur la somme de 120 600 francs représentant le remboursement d'un tiers des titres gagés que sur les fonds sequestrés à la CARPA de Boulogne-sur-Mer représentant les deux autres tiers, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce, que les droits du gagiste de valeurs mobilières inscrites dans un compte spécialement affecté au gagiste, sont reportés sur tout article du compte spécial venant en substitution ou en remplacement de ceux constitués en gage, […]

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  • Titres venant en substitution ou complément·
  • Gage portant sur des parts sociales·
  • Conditions·
  • Gage·
  • Droit de rétention·
  • Monnaie scripturale·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Tiers
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