Article 36-1 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne

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Version15/12/1985
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L550-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 26 () JORF 15 décembre 1985

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier , avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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