Article 47 ter de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé

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Version04/07/1996
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Version03/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L431-3 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 23 () JORF 3 juillet 1998

En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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