Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
Article 47 ter de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1994
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Version04/07/1996
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Version03/07/1998
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 23 () JORF 3 juillet 1998
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
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