Entrée en vigueur le 13 juillet 1957
Modifié par : Loi 53-300 1953-04-09 art. 5 JORF 10 avril 1953
Modifié par : Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 2 () JORF 13 juillet 1957
Le montant de la majoration est égal à 1500 p. 100 de la rente stipulée au contrat :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.