Article 14 de la Loi n° 66-419 du 18 juin 1966

Entrée en vigueur le 24 juin 1966

Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du Code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi n° 64-1330 du 26 novembre 1964, pour l'application de l'article 7 de ladite loi.
Entrée en vigueur le 24 juin 1966

NOTA

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1,1231-1 bis et 1231-2 du code rural.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.

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