Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 8 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 5 JORF 21 décembre 1985
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession [*remboursement*].
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives [*remboursement*].
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés.
Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 [*remboursement*].
I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique [*remboursement*].
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret [*ticket modérateur*].
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 8-i de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles modifie par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, attendu que, d'apres ce texte, les prestations de base comportent la couverture des frais de transport exposes dans les cas suivants : en vue d'une hospitalisation dont le caractere d'urgence est reconnu apres avis du controle medical ;
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D'après l'article 8-I de la loi du 12 juillet 1966 modifiée par la loi du 27 décembre 1973, les prestations de base comportent la couverture des frais de transport exposés notamment lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu les soins hospitaliers. Ne peut être assimilé à ce cas le transport d'un assuré, d'une clinique où il était hospitalisé, à un autre établissement hospitalier pour y subir une intervention.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1974, 73-10.823, Publié au bulletin
Les frais entraines par une cure thermale pratiquee en dehors d'une hospitalisation ne figurent pas sur la liste des depenses remboursables au titre de l'assurance maladie telle qu 'arretee au paragraphe i de l'article 8 ancien de la loi du 12 juillet 1966.
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Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 72311 est abrogé ; 2° Au 2° de l'article 7426, les mots : « énumérées aux articles L. 6223 à L. 6225 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 6131 ». II. L'avantdernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé. III. Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
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