Article 8 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

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Version01/01/1983
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Version21/12/1985
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Version07/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L615-14 pour les éléments législatifs du paragraphe I, pour le paragraphe I bis, et pour le paragraphe I ter

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 5 JORF 21 décembre 1985

I. Les prestations de base [*définition*] comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité, des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de cure thermale ainsi que, pour les enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours et les enfants de moins de vingt ans [*âge maximum*] qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice, des frais de vaccination obligatoire [*remboursement*].
En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'assuré et les membres de sa famille ont droit à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession [*remboursement*].
Les prestations de base comportent également la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyse et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives [*remboursement*].
Les prestations de base comportent en outre la couverture des frais de transport exposés.
Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 [*remboursement*].
I bis - En outre, font partie des prestations de base les frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
I ter - En outre, fait partie des prestations de base, la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique [*remboursement*].
II. Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret [*ticket modérateur*].
III. Le remboursement peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 janvier 1986
13 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 723­11 est abrogé ; 2° Au 2° de l'article 742­6, les mots : « énumérées aux articles L. 622­3 à L. 622­5 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 613­1 ». II.­ L'avant­dernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 71­1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé. III.­ Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1976, 75-12.232, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 8-i de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles modifie par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, attendu que, d'apres ce texte, les prestations de base comportent la couverture des frais de transport exposes dans les cas suivants : en vue d'une hospitalisation dont le caractere d'urgence est reconnu apres avis du controle medical ;

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  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Transport dans un établissement de soins·
  • Transfert d'un établissement à un autre·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Salariés·
  • Ambulance·
  • Bénéficiaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1978, 76-14.687, Publié au bulletin
Cassation

D'après l'article 8-I de la loi du 12 juillet 1966 modifiée par la loi du 27 décembre 1973, les prestations de base comportent la couverture des frais de transport exposés notamment lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu les soins hospitaliers. Ne peut être assimilé à ce cas le transport d'un assuré, d'une clinique où il était hospitalisé, à un autre établissement hospitalier pour y subir une intervention.

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  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Transfert d'un établissement dans un autre·
  • Transport dans un établissement de soins·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Salariés·
  • Commission·
  • Hôpitaux·
  • Taxi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1974, 73-10.823, Publié au bulletin
Cassation

Les frais entraines par une cure thermale pratiquee en dehors d'une hospitalisation ne figurent pas sur la liste des depenses remboursables au titre de l'assurance maladie telle qu 'arretee au paragraphe i de l'article 8 ancien de la loi du 12 juillet 1966.

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  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Frais de cure·
  • Prestations·
  • Salariés·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Commission·
  • Assurance maternité·
  • Médecine générale·
  • Frais pharmaceutiques
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