Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 18 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts [*contenu*] ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts [*sanctions*].
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi n° 99-532 relative à l'épargne et à la sécurité financière, la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 18 à 150 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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[…] 1 / qu'aux termes de l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce (anciennement l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966), la révocation d'un gérant associé statutaire à l'unanimité des autres associés entraîne la dissolution de la société à moins toutefois que la continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité ; que la décision des autres associés portant continuation de la société est nécessairement postérieure à celle prononçant la révocation d'un gérant et peut résulter d'une réunion distincte de celle ayant prononcé la révocation ; qu'en retenant que la décision de continuation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-13.499, Inédit
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CNCEP ne pouvait édicter dans les deux notes des 9 et 18 octobre 2000 des règles de composition des comités de rémunération et d'audit, cette compétence étant normalement dévolue par l'article 33 des statuts types aux COS, d'avoir encore dit que le COS de la caisse ne pouvait le 19 décembre 2000 écarter la candidature de M. X… en appliquant ces deux notes et d'avoir, en conséquence, annulé avec toutes conséquences de droit les délibérations du COS du 19 décembre 2000 relatives à la désignation des membres du comité des rémunérations et du comité d'audit, […]
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