Article 217-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-209 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 41 5° JORF 3 juillet 1998

L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Sociétés, 1887 p. 179. 5 Art. 217, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 : « L'achat de ses propres actions par une société est interdit. ». 6 Art. 217, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 précitée : « Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » 7 Art. 1er de l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […] L'article 217-1, introduit dans la loi du 24 juillet 1966, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 1 er La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un article 217-1 nouveau ainsi rédigé, qui prend place à la fin de la section 5 du chapitre IV du titre Ier: «Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions de l'article 217, alinéa 1, les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions peuvent, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

L'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a substitué à ce régime d'interdiction un régime d'autorisation, dans les conditions fixées aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce2. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 11PA00424, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ; qu'aux termes de l'article 112 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Rachat·
  • Impôt·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juin 1986, 44998, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 161 du code général des impôts : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, […] actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; que l'article 160 ter du même code dispose que « les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1 soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Actionnaire·
  • Rachat·
  • Droit social·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 97NT00503, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : … 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; […] Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis … 6 Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales … » ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilieres·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués
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