Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 360 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Commentaires • 11
Décisions • 47
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.
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[…] qu'en déclarant que le défaut de rapport du commissaire aux comptes et l'absence de tout débat à cet égard n'entachait pas de nullité la décision d l'assemblée générale du 26 juin 1989, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 215 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que les articles 186 et 228 de la même loi par refus d'application ; 2 /qu'il résulte des dispositions de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société peut résulter des causes qui régissent la nullité des contrats ; que le contrat de société repose sur l'affectio societatis qui est lui même fondé sur l'égalité des actionnaires ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 86-17.377, Publié au bulletin
Selon l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs ; dès lors, c'est par une exacte application de ce texte qu'ayant constaté que le défaut de consentement au pacte social était limitée à l'un des associés fondateurs de sorte que cette cause de nullité n'atteignait pas les autres, une cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la société .
Lire la suite…- Défaut de consentement limité à l'un des fondateurs·
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