Article 360 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version28/12/1969
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Version07/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L235-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut que résulter d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du Code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2003

Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2000
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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 avril 1982, 80-15.566, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.

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  • Violation d'une disposition impérative de la loi·
  • Inscription de projets de résolution·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Inobservation·
  • Ordre du jour·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Sanction

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-10.236, Inédit
Rejet

[…] qu'en déclarant que le défaut de rapport du commissaire aux comptes et l'absence de tout débat à cet égard n'entachait pas de nullité la décision d l'assemblée générale du 26 juin 1989, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 215 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que les articles 186 et 228 de la même loi par refus d'application ; 2 /qu'il résulte des dispositions de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société peut résulter des causes qui régissent la nullité des contrats ; que le contrat de société repose sur l'affectio societatis qui est lui même fondé sur l'égalité des actionnaires ;

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  • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital·
  • Rapport du commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Délai pour sa communication·
  • Obligation des actionnaires·
  • Réduction-augmentation·
  • Opération "accordéon"·
  • Assemblée générale·
  • Prime d'émission·
  • Société anonyme

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 86-17.377, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs ; dès lors, c'est par une exacte application de ce texte qu'ayant constaté que le défaut de consentement au pacte social était limitée à l'un des associés fondateurs de sorte que cette cause de nullité n'atteignait pas les autres, une cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la société .

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  • Défaut de consentement limité à l'un des fondateurs·
  • Société à responsabilité limitée et société anonyme·
  • Assimilation au vice de consentement·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Défaut de consentement·
  • Nullité de la société·
  • Société commerciale·
  • Exclusion·
  • Nullité·
  • Sociétés
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