Article 391 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
>
Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers [*opposabilité*] qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6


Jean-michel Calendini · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1997

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions140


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 octobre 2007, 05MA00623, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que la liquidation de la SNC Co-investissements est opposable à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que selon ces dispositions, la personnalité morale d'une société comme la SNC Co-investissements subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; – que si l'administration semble soutenir que la notification de redressement lui a été adressée au double titre de gérant et de liquidateur ou même de responsable de la société alors en vie, il est à noter que tel n'est pas le cas ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Notification·
  • Gérant·
  • Procédures fiscales·
  • Administration fiscale·
  • Recouvrement·
  • Liquidateur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 87-11.927, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans rechercher si les conditions de la persistance de l'existence légale de cette société étaient réunies, c'est-à-dire sans constater qu'il ait été établi – ou même sérieusement allégué – l'antériorité des droits invoqués à la clôture de la liquidation de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1844-8 du Code civil ; et alors, […]

 Lire la suite…
  • Immatriculation au registre du commerce·
  • Désignation d'un administrateur ad hoc·
  • Action dirigée contre la société·
  • Société en liquidation·
  • Liquidation clôturée·
  • Registre du commerce·
  • Société commerciale·
  • Action postérieure·
  • Action en justice·
  • Dissolution

3Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 91PA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1973 dont est issue ce texte que sont assujetties à l'imposition les personnes morales qui existent au 1 er janvier de l'année de l'imposition ; que d'autre part, selon l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Personne morale·
  • Impôt·
  • Responsabilité limitée·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).