Article 391 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L237-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers [*opposabilité*] qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Jean-michel Calendini · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1997

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1997
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Décisions140


1Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 91PA00223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1973 dont est issue ce texte que sont assujetties à l'imposition les personnes morales qui existent au 1 er janvier de l'année de l'imposition ; que d'autre part, selon l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Imposition·
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  • Responsabilité limitée·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 87-11.927, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans rechercher si les conditions de la persistance de l'existence légale de cette société étaient réunies, c'est-à-dire sans constater qu'il ait été établi – ou même sérieusement allégué – l'antériorité des droits invoqués à la clôture de la liquidation de la société, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1844-8 du Code civil ; et alors, […]

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  • Immatriculation au registre du commerce·
  • Désignation d'un administrateur ad hoc·
  • Action dirigée contre la société·
  • Société en liquidation·
  • Liquidation clôturée·
  • Registre du commerce·
  • Société commerciale·
  • Action postérieure·
  • Action en justice·
  • Dissolution

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 mai 1989, 39926, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci » ; […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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