Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
Article 4 bis de la Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Loi 52-870 1952-07-22 art. 4 JORF 23 juillet 1952
Modifié par : Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963
Modifié par : Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
Sont majorées de plein droit, à compter du 1er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1er, les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.
Le débiteur de la rente pourra obtenir du tribunal une remise totale ou partielle de la majoration mise à sa charge, s'il prouve que les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti moyennant une rente viagère, ne lui procurent pas, par rapport à la date de la constitution de la rente, un accroissement de revenus résultant des circonstances économiques dont le coefficient soit au moins égal à celui de la majoration prévue à l'alinéa premier.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le taux de la majoration devra être égal à celui de l'augmentation des revenus qui sont procurés au débirentier par les biens dont l'usufruit a été aliéné ou converti en rente viagère.
Dans les cas d'aliénation du bien, il sera tenu compte des revenus procurés par celui-ci au jour de l'aliénation.
De même, le crédirentier pourra obtenir une majoration supérieure s'il prouve que le coefficient de ces augmentations de revenus dépasse celui des majorations fixées ci-dessus. La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Cette majoration ne pourra dépasser 75 p. 100 de l'augmentation des revenus dont il s'agit.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] « V. – Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : « et constituées avant le 1 er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1998 » sont supprimés.
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Les alineas 2 et 5 de l'article 4 bis de la loi du 25 mars 1949, modifiee qui, a la suite de l'alinea 1 er , -lequel prevoit une majoration forfaitaire des rentes viageres constituees moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1989, 88-10.172, Publié au bulletin
Les articles 1 er et 4 bis de la loi du 25 mars 1949 n'établissent pas de distinction selon l'origine des rentes viagères. Dès lors, la somme mensuelle allouée sans limitation de durée à deux époux, contre renonciation de ces derniers à leurs droits d'usufruit sur des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage, représente une rente viagère, soumise en tant que telle aux dispositions de la loi du 25 mars 1949, spécialement à l'article 4 bis.
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