Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 mars 1949
Dernière modification : 31 décembre 1999

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 […] du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 16 Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers. 17 Article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle. 18 Article 828 du code civil. 19 Voir, par exemple, cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers .......................................................................................................................... 16 7. […] Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers Article 1 Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue­ propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, […]

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006068062&dateTexte=20110118">loi n° 49-420 du 25 mars 1949 a majoré les rentes viagères constituées avant le 1er janvier 1946 soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un bien corporel, meuble ou immeuble ou d'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens. […]

 

Décisions110


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 avril 1968, Publié au bulletin

Rejet — 

Statuant sur une demande de majoration de rente viagere formee sur les bases de l'article 2 bis de la loi du 25 mars 1949, ajoute par l'article 56 de la loi du 23 fevrier 1963, les juges du fond apprecient le coefficient de plus-value du bien vendu en contrepartie de la rente en tenant compte de toutes les circonstances economiques nouvelles tant locales que generales et fixent souverainement le taux de la majoration de la rente eu egard aux interets en presence et notamment aux interets sociaux et familiaux.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1977, 76-10.342, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 2-bis de la loi du 25 mars 1949 n'interdit pas de tenir compte, parmi les circonstances économiques nouvelles ayant entraîné une plus-value de l'immeuble, des fluctuations de la monnaie.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 1977, 76-10.758, Publié au bulletin

Cassation — 

Est d'ordre public l'alinéa 1 er de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 modifié, selon lequel les rentes viagères qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1974 et qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile, ne pourront, en aucun cas, dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance du bien cédé en contrepartie. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui décide que le débirentier a pu valablement renoncer au bénéfice de ce texte. […] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, on ne peut deroger par des conventions particulieres aux lois qui interessent l'ordre public ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.
Article 2
Le débirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente n'a pas acquis entre ses mains, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value résultant des circonstances économiques nouvelles au moins égal au coefficient de majoration prévu par la présente loi. Le taux de la majoration qu'il pourra avoir à supporter devra dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du troisième alinéa du présent article, être égal à celui de la plus-value en question.
Cette preuve ne pourra se faire que par expertise, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile.
Si le bien dont il s'agit a été aliéné, chacun des débirentiers successifs supportera une quote-part de la majoration proportionnée à la plus-value acquise entre ses mains par le bien en question et dont il aura tiré profit, telle, au surplus, que cette plus-value est définie ci-dessus. Le coefficient en sera déterminé par comparaison entre, d'une part, la valeur du bien au jour où la rente a pris naissance, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqués dans l'acte ou la déclaration de succession, d'autre part, le prix ou la valeur déclarée lors de chaque mutation consécutive et, en outre, en ce qui concerne le détenteur actuel de ce bien, d'après sa valeur fixée, à la diligence de ce dernier, soit à l'amiable, soit par expertise ainsi qu'il est prévu ci-dessus. Il n'y aura pas solidarité entre les différents débiteurs de la majoration pour la quote-part incombant à chacun d'eux. Toutefois, aussi longtemps que la part à la charge du débirentier actuel n'aura pas été déterminée conformément aux dispositions qui précèdent, celui-ci sera tenu du service entier de la majoration, sauf à répéter contre les autres débiteurs la part qui leur incombe. Le montant global des majorations annuelles supportées par un ancien débirentier ne pourra en aucun cas dépasser le montant de la plus-value dont il aura tiré profit ; le cas échéant, la perte sera pour le crédirentier.
Si le débirentier est décédé, ses héritiers et représentants sont tenus divisément, sauf stipulation contraire, des mêmes obligations qu'il aurait eues à sa charge s'il avait été vivant, soit que le bien ait été conservé dans l'indivision, soit qu'il ait été aliéné par eux ou par leur auteur, soit enfin qu'il ait été licité ou attribué par partage à l'un des cohéritiers, l'attributaire de ce bien, s'il est chargé du service de la rente, pouvant, le cas échéant, invoquer le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du présent article et faire ainsi supporter par la masse tout ou partie de la majoration aux conditions prévues audit alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de liquidation de communauté et généralement de toute indivision.
Elles ne sauraient toutefois avoir pour effet de mettre à la charge des héritiers ou de la femme commune en biens un passif supérieur à l'actif par eux recueilli dans la succession ou à la dissolution de la communauté.
Si le bien reçu en contrepartie de la rente a été détruit par faits de guerre, le débirentier ne pourra être tenu des majorations prévues par la présente loi que lorsqu'il aura reconstitué le bien détruit par application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. Si ce débirentier vient à céder son droit aux dommages de guerre avant reconstitution, la majoration deviendra immédiatement exigible.
La majoration sera également exigible immédiatement et de plein droit si le sinistré n'ayant pas entrepris la reconstruction de son immeuble, perçoit l'indemnité d'éviction. Si le débirentier se prévaut des dispositions du premier alinéa du présent article, le montant de l'indemnité d'éviction servira de base à la détermination de la plus-value acquise par le bien entre ses mains.
Article 2-bis
Le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er, s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value, résultant des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de la majoration forfaitaire.
Le taux de la majoration judiciaire ne pourra excéder 75 p. 100 du coefficient de la plus-value acquise par le bien. Il pourra être inférieur à ce pourcentage, sans pouvoir toutefois être plus faible que le forfait légal. Pour la fixation du taux de la majoration, le tribunal devra tenir compte des intérêts en présence, et notamment des intérêts sociaux et familiaux.
La demande devra être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi et ne pourra être renouvelée. Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article.