Article 7 de la Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaire1

1Déplacements des associés des sociétés civiles professionnelles
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

En vertu de l'article 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'objet social d'une société civile professionnelle est l'exercice en commun de la profession de leurs membres. […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 27 octobre 2011, n° 10/02496Confirmation

[…] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 06 septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/01509 […] Attendu que, assimilée par l'article 7 de la loi du 29 novembre 1966 , à un véritable codébiteur solidaire, la société est susceptible d'être poursuivie par le créancier quelle que soit la faute de l'associé mais il n'existe aucune hiérarchie au niveau des poursuites et les associés peuvent donc voir leur responsabilité personnelle engagée ; qu'à ce titre l'action poursuivie à l'encontre de M e R-S T est recevable dès lors que la faute qui lui est reprochée a été commise avant son départ à l'office notarial en 2001 puisqu'à cette époque la mainlevée des hypothèques aurait dû être réalisée ;

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[…] 19 Ibid, articles 2, 7 et 11. 20 Ibid. 21 Ibid, article 8. 22 Ibid, article 6. 23 Ibid, 6° de l'article 9. 24 Ainsi sont abrogées la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. 25 Livre Ier de l'ordonnance du 8 février 2023 précitée. 14

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 novembre 2021, n° 19/05710Infirmation partielle

[…] Le fait pour le locataire ou l'occupant d'un local à usage professionnel d'exercer une activité, soit en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale dans les conditions prévues par les règles régissant leurs professions, soit au sein d'une société constituée conformément à la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ne peut être considéré en lui-même comme une infraction aux clauses du bail. […] L'article 10 de cette même loi dispose que : "N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).