Loi n° 83-520 du 27 juin 1983
Article 14 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 114, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats et, à défaut de choix, lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de l'ordre, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
En l'absence d'avocat, l'inculpé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 114, la partie civile a également le droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
En l'absence d'avocat, l'inculpé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 114, la partie civile a également le droit de se faire assister dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
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