Article 26 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : LOI 84-1284 1984-12-31 art. 4-I JORF 1er janvier 1985

La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de l'article 1648 A, paragraphes II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au premier alinéa du 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
A titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent article, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 165155, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles, les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, mais non de la taxe professionnelle, l'article 26, premier alinéa, de la même loi prévoyant que le syndicat est substitué à ces communes pour l'application des dispositions relatives à cette taxe, qu'il en vote le taux et en perçoit le produit ; […]

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