Article 29 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5334-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 4 () JORF 1er janvier 1985

Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphes II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
a) pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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