Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983
Article 29 de la Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1983
>
Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 4 () JORF 1er janvier 1985
Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphes II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
a) pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.
a) pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la présente loi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.