Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1958 |
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| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
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Versions du texte
Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de vingt kilomètres au maximum.
Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par le code de déontologie concernant la profession de vétérinaire.
L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer.