Article 5 de la Loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux (1).
Version5 janvier 1958
Entrée en vigueur le 5 janvier 1958
Le logement des praticiens visés à l'article 1er ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement.